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Interdictions liées aux mères porteuses

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Contexte

En 1989, le gouvernement du Canada a institué la Commission royale d'enquête sur les nouvelles techniques de reproduction, qu'il a chargée d'examiner les nouvelles techniques (p. ex. la fécondation in vitro) et leurs implications éthiques, sociales et économiques et de recommander des politiques et des mesures de protection qui devraient être établies. À la suite de l'examen du rapport finalNote de bas de page 1 de la Commission et des consultations gouvernementales approfondies auprès de professionnels de la santé, de chercheurs, d'éthiciens, de personnes qui ont recours ou qui envisagent avoir recours à la procréation assistée pour fonder une famille et d'autres groupes d'intérêt, la Loi sur la procréation assistée (LPA) a reçu la sanction royale en mars 2004.

La Loi énonce des principes généraux qui correspondent aux valeurs des Canadiens. Ces principes visent à orienter les décisions relatives à l'application de la Loi et la façon dont Procréation assistée Canada (PAC) en applique les interdictions et autres dispositions. PAC encourage aussi les professionnels de la santé, les chercheurs et les citoyens canadiens à respecter et à adopter ces principes lorsqu'ils s'adonnent à des activités liées à la procréation humaine assistée.

Principes

  • La santé et le bien‑être des enfants issus des techniques de procréation assistée doivent prévaloir dans les décisions portant sur l'usage de celles-ci.
  • Le moyen le plus efficace de garantir la protection et la promotion de la santé, de la sécurité, de la dignité et des droits dans l'utilisation de techniques de procréation assistée et de la recherche connexe est de prendre les mesures appropriées.
  • Ces techniques visent davantage les femmes que les hommes, et la santé et le bien-être des femmes doivent être protégés lors de l'application de ces techniques.
  • Il faut encourager et mettre en pratique le principe du consentement libre et éclairé comme condition fondamentale pour l'utilisation de ces techniques.
  • Les personnes cherchant à avoir recours aux techniques de procréation assistée ne doivent pas faire l'objet de discrimination.
  • La commercialisation des fonctions reproductives de la femme et de l'homme ainsi que l'exploitation des femmes, des hommes et des enfants à des fins commerciales soulèvent des questions de santé et d'éthique qui en justifient l'interdiction.
  • Il importe de préserver et de protéger l'individualité et la diversité humaines ainsi que l'intégrité du génome humain.

Interdictions relatives à la maternité de substitution

En ce qui a trait au recours à une mère porteuse comme moyen de fonder une famille, en vertu de l'article 6 de la LPA, il est interdit :

  • de rétribuer une personne de sexe féminin pour qu'elle agisse à titre de mère porteuse, d'offrir de verser la rétribution ou de faire de la publicité pour le versement d'une telle rétribution;
  • d'accepter d'être rétribué pour obtenir les services d'une mère porteuse, d'offrir d'obtenir ces services moyennant rétribution ou de faire de la publicité pour offrir d'obtenir de tels services;
  • de rétribuer une personne pour qu'elle obtienne les services d'une mère porteuse, d'offrir de verser cette rétribution ou de faire de la publicité pour le versement d'une telle rétribution;
  • d'induire une personne de sexe féminin à devenir mère porteuse ou de lui conseiller de le devenir, de pratiquer un acte médical pour aider une personne de sexe féminin à devenir mère porteuse, si la personne sait ou a des motifs de croire qu'elle a moins de vingt et un (21) ans. a female person to become a surrogate mother, knowing or having reason to believe that the female person is under 21 years of age

En vertu de la Loi, une « mère porteuse » est une personne de sexe féminin qui porte un embryon ou un foetus issu d'une technique de procréation assistée et provenant des gènes d'un ou de plusieurs donneurs, avec l'intention de remettre l'enfant à un donneur ou à une autre personne à la naissance.

De plus, la LPA précise que cette interdiction (article 6) :

  • ne porte pas atteinte à la validité, en vertu du droit provincial, de toute entente aux termes de laquelle une personne accepte d'être mère porteuse.

Motif des interdictions

Les interdictions énoncées ci-dessus sont conformes aux principes directeurs de la LPA, entre autres à savoir que la commercialisation des fonctions reproductives de la femme ainsi que l'exploitation des femmes et des enfants à des fins commerciales soulèvent des questions de santé et d'éthique qui en justifient l'interdiction.

Rétribution des mères porteuses

Il est interdit de rétribuer une personne de sexe féminin pour qu'elle agisse à titre de mère porteuse au Canada. Dans ce contexte, il est également interdit d'offrir de verser la rétribution ou de faire de la publicité d'une telle rétribution pour les services d'une mère porteuse. Le versement d'une rétribution comprend l'argent ou l'échange de biens et de services au profit de la mère porteuse.

La LPA :

  • n'interdit pas la maternité de substitution si la mère porteuse s'investit dans l'activité pour des raisons altruistes, c'est à dire sans gain financier ou autre;
  • ne criminalise pas une femme qui accepte d'être ou de devenir mère porteuse. C'est la rétribution qui est interdite.

Selon la LPA, la rétribution d'une personne pour qu'elle devienne mère porteuse constitue une infraction. La Loi reconnaît toutefois que des dépenses peuvent être engagées par une femme qui choisit d'offrir ce service pour des raisons altruistes. Ainsi, la LPA prévoit le remboursement des mères porteuses pour les dépenses réelles directement liées à la maternité de substitution.

Dans ce contexte :

  • le remboursement d'une dépense particulière ne doit pas procurer de gain financier ou autre à la mère porteuse et s'effectue généralement après la présentation de reçus à la personne qui accorde le remboursement;
  • le paiement des « dépenses prévues » ou une « allocation non justifiée » associée aux dépenses constitue une infraction à l'interdiction prévue dans la Loi;
  • déterminer si une dépense particulière est associée à la maternité de substitution est une question de faits, qui dépend des circonstances particulières de la situation.

Obtenir les services d'une mère porteuse

La Loi sur la procréation assistée interdit les activités liées à l'obtention des services d'une mère porteuse. Selon la Loi, il est interdit :

  • à quiconque de rétribuer un intermédiaire au Canada afin qu'il obtienne les services d'une mère porteuse. Un intermédiaire peut être notamment un organisme offrant des services liés à la maternité de substitution qui accepte d'être rétribué pour l'obtention des services d'une mère porteuse. Dans ce contexte, offrir de verser une rétribution ou de faire de la publicité d'une telle rétribution à un intermédiaire sont également des activités interdites;
  • à un intermédiaire au Canada d'accepter une rétribution pour l'obtention des services d'une mère porteuse. L'offre de l'obtention de ces services ou la publicité pour offrir d'obtenir de tels services sont également interdites.
  • Ces interdictions comprennent :
    • le versement d'une rémunération à un intermédiaire et l'acceptation d'une rémunération par un intermédiaire pour l'obtention des services d'une mère porteuse, qui comprennent notamment l'aide du couple qui veut devenir parent à trouver et à obtenir les services d'une mère porteuse (par exemple en offrant un service de jumelage);
    • l'échange de biens et services ou une autre forme de compensation ayant une valeur financière ou autre à titre de paiement d'un intermédiaire pour l'obtention des services d'une mère porteuse;

Âge minimal de la mère porteuse

Que l'entente soit altruiste ou non, la LPA interdit à toute personne au Canada :

  • d'induire ou d'encourager une personne de sexe féminin à devenir mère porteuse lorsque la personne sait ou a des motifs de croire qu'elle a moins de vingt et un (21) ans;
  • de pratiquer un acte médical (p. ex. insémination assistée, implantation d'un embryon in vitro) pour aider une personne de sexe féminin à devenir mère porteuse, si la personne a des motifs de croire qu'elle a moins de vingt et un (21) ans.

Contrat de mère porteuse

  • Même si les interdictions s'appliquent à tout contrat de mère porteuse au Canada, la LPA ne porte pas atteinte à la validité ou à l'invalidité d'un contrat de mère porteuse ou d'un contrat relevant de la loi provinciale ou territoriale. De plus, d'autres lois (nationales et internationales) peuvent s'appliquer selon le lieu de résidence de la mère porteuse et de la personne qui veut devenir parent et avoir des répercussions sur le contrat de mère porteuse, notamment les lois provinciales sur la maternité de substitution et celles sur la filiation juridique, l'adoption et la citoyenneté. Il faut obtenir un avis juridique approprié lorsqu'un tel contrat est envisagé

Conformité

Au Canada, l'infraction à une interdiction prévue dans la LPA, notamment de celles concernant la maternité de substitution, constitue un acte criminel et la personne reconnue coupable est passible d'une amende maximale de 500 000 $ ou d'une peine d'emprisonnement maximale de dix ans, ou des deux.

Comme pour tous les cas d'infraction criminelle, quiconque aide ou conseille la personne qui a commis une telle infraction aux termes de la LPA pourrait être considéré comme partie à l'infraction. La détermination de la complicité sera fondée sur les faits propres à la situation et sur l'étendue des connaissances de la personne qui a fourni l'aide. 

Lorsqu'une infraction potentielle à la Loi est portée à l'attention de PAC, ce dernier examine d'abord les faits et procède à une enquête pour déterminer s'il y a motif de croire qu'il y a une infraction à la Loi. Le cas échéant, PAC travaille pour que la personne assujettie à la Loi qui est présumée avoir commis l'infraction prenne les mesures correctives nécessaires et se conforme à la Loi. Lorsque de telles mesures échouent, PAC peut confier l'affaire à un organisme d'application de la loi, y compris la GRC, à des fins d'enquête ou PAC peut aviser toute autorité intéressée, par exemple un organisme disciplinaire, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire que la personne peut avoir enfreint tout code déontologique. Il incombe alors à PAC de déterminer s'il y a suffisamment de preuves pour prendre d'autres mesures. Dans le cas d'une poursuite pénale, il faut demander le consentement du procureur général du Canada à cet effet.

Si vous avez besoin de précisions quant à l'application de la Loi ou de ses règlements connexes, veuillez communiquer avec Procréation assistée Canada au 1-866-467-1853.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Rapport final de la Comission royale sur les nouvelles techniques de reproduction, Un virage à prendre en douceur, vol.1 et 2,1993.

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